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Patrimoine
Le contrat de mariage est-il utile en 2022 ?
Dès lors que deux personnes se marient elle se soumettent à un corps de règles régissant leurs biens meubles et immeubles. Quelles sont dès lors les avantages à passer devant un notaire pour rédiger un contrat de mariage ?

A lheure des préparatifs du mariage, il est important que les futurs époux réfléchissent au régime matrimonial quils souhaitent adopter. Le régime ainsi choisi fixera les droits et les devoirs de chacun pendant le mariage.
A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Sils veulent opter pour un autre régime matrimonial ils devront signer un contrat de mariage. Le contrat de mariage est un acte solennel obligatoirement établi par un notaire. La signature du contrat doit se faire obligatoirement en présence des deux époux. Il nest pas possible de se faire représenter. Sa signature doit intervenir avant la célébration du mariage civil.
Le choix ou le non choix du régime matrimonial avec adoption automatique du régime de la communauté réduite aux acquêts avant la célébration du mariage civil nest pas définitif. La loi prévoit quaprès deux années de mariage, les époux peuvent, dun commun accord procéder à un changement de régime matrimonial. Comme pour ladoption du régime initial, cet acte est solennel, il doit être établi par un notaire. Le changement de régime porte soit directement sur la nature du contrat (ex : passage dun régime de communauté de biens à un régime de séparation de biens) ou soit sur certaines clauses (ex : intégration dun avantage matrimonial (cf ci-après). Le changement de régime matrimonial entrainant des conséquences importantes dans la gestion et la propriété des biens des époux, la loi prévoit que les enfants majeurs (personnellement) et tous les créanciers des époux (par un avis publié dans un journal dannonce légal) doivent être avertis de ce changement de régime. Lhomologation du changement de régime par un juge devra intervenir dans deux cas : -si un enfant majeur ou un créancier soppose à ce changement dans un délai de 3 mois après avoir été informé du changement de régime -sil existe des enfants mineurs
Les règles communes à tous les époux : le régime primaire
Quelque soit le régime matrimonial adopté par les époux, il existe un socle de règle commune qui sapplique à tous les époux.
Il résulte de ces règles que les époux :
? Se doivent mutuellement fidélité, assistance et secours
? Contribuent ensemble aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives (vacances, loisirs, loyers, charges de copropriété, électricité )
? Sont solidairement tenus des dépenses ayant pour objet lentretien du ménage (loyers) ou léducation des enfants (frais de scolarité, dépenses médicales )
Les régimes matrimoniaux
Les époux choisissent la convention la plus adaptée à leur projet de vie commune en fonction de leur situation familiale, profesionnelle, patrimoniale, et de la présence ou non denfants parmi les différentes conventions proposées par le code civil :
la communauté de biens réduite aux acquêts
la séparation de biens
la participation aux acquêts
la communauté universelle
Il est conseillé au époux de prendre un premier rendez-vous avec leur notaire, préalablement à la conclusion du contrat de mariage, afin que ce dernier puisse les guider dans le choix du régime adéquat.
Sont exposées ci-dessous les règles de bases de chaque régime matrimonial
Ce régime sapplique, depuis le 1er février 1966 aux époux qui nont pas préalablement à leur mariage, conclu de régime matrimonial.
Ce régime sapplique également aux époux qui ont décidé, conventionnellement dadopter ce contrat en y intégrant des clauses permettant de laménager
o La propriété des biens
Il existe trois masses de biens :
1°) Les biens communs :
- les biens acquis pendant le mariage à titre onéreux
- les revenus provenant de lactivité professionnelle des époux (salaires )
- les fruits et revenus de leurs biens propres (loyers dun appartement par exemple)
2°) Les biens propres du mari, cest-à-dire les biens acquis avant le mariage ou reçus par succession, donation après le mariage,
3°) Les biens propres de la femme, cest-à-dire les biens acquis avant le mariage ou reçus par succession, donation après le mariage,
o Les dettes
1°) Dettes contractées avant le mariage : Chaque époux reste tenu des dettes contractées avant le mariage ou des dettes grevant une succession ou une donation dont il est bénéficiaire. Pour les régler, il nengage que ses biens propres et ses revenus
2°) Dettes contractées pendant le mariage : Tous les biens communs sont engagés pour le paiement de ces dettes ainsi que les biens propres de lépoux qui fait la dépense. Les gains et salaires de lautre ne peuvent être saisis.
Si les dettes sont liées à lentretien du ménage ou léducation des enfants, les époux sont solidairement tenus de leur paiement ; cela signifie que tous les biens, quils soient communs ou propres, peuvent être alors saisis. Cette solidarité ne joue ni lorsque la dépense est manifestement excessive par rapport au train de vie du ménage, ni pour les achats à tempérament (paiement en plusieurs fois avec ou sans frais), ni pour les emprunts, sauf sils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
o La gestion des biens
1°) Les biens communs : chaque époux peut administrer seul les biens communs (exemple : faire réparer un bien). Mais certains actes exigent laccord des deux époux (exemple: la vente dun immeuble, les donations...).
2°) Les biens propres : les époux peuvent librement administrer leurs biens propres et en disposer (exemple : donation, hypothèque). Il existe une exception importante : si le logement familial appartient en propre à lun des époux, ce dernier ne peut ni le vendre, ni le louer sans laccord de son conjoint.
Ce régime convient à de nombreux couples et peut être utilement complété et aménagé par des clauses spécifiques rédigées par un notaire :
Les clauses les plus usuelles, certaines appelées avantages matrimoniaux, portent soit sur la composition de la masse commune (communauté universelle) soit sur le partage de cette communauté
Clause de prélèvement
En cas de dissolution de la communauté, un conjoint aura la faculté de conserver un ou des éléments du patrimoine. La valeur du ou des biens prélevés sera imputée sur la part de lépoux bénéficiaire et si cette valeur excède sa part, il devra verser la différence aux héritiers Cette disposition, qui ne doit pas être confondue avec une donation, ne lèse pas les enfants qui reçoivent la contre-valeur des biens conservés par le survivant.
Clause de préciput
Cest la faculté reconnue au conjoint survivant de prélever sur la communauté avant tout partage et sans contrepartie soit un ou des biens, soit une somme dargent. Lépoux bénéficiaire ne doit rien à la communauté, ce qui constitue un avantage indéniable.
Clause de partage inégal
Par cette clause, les époux décident que le partage se fera dans dautres proportions que celles prévues par la loi, par exemple 3/4 ou 2/3 au profit dun des époux. Chacun des époux supportera le passif commun proportionnellement à la part recueillie.
Clause dattribution intégrale de la communauté
Elle permet dattribuer au survivant des époux non seulement la moitié de la communauté qui doit lui revenir, mais également lautre moitié soit en propriété, soit en usufruit. La clause peut être stipulée au profit dun seul des époux ou des deux époux mais ne jouera quen cas de dissolution de la communauté par décès. Elle est très fréquemment associée au régime de la communauté universelle.
o La propriété des biens
La communauté est composée de la totalité des biens des époux, quelle que soit leur date dacquisition, quils aient été acquis à titre onéreux ou gratuit. Les biens propres par nature tels que les vêtements, les instruments de travail nécessaires à lexercice de la profession dun époux, ne tombent pas dans la communauté. Ils ne pourront devenir communs que sur stipulation expresse du contrat de mariage.
Par ailleurs, en présence denfants qui ne sont pas communs aux deux époux, une action dite en retranchement peut être exercée. Elle a pour conséquence de limiter lavantage matrimonial accordé au survivant. Il ne recueillera que la quotité disponible entre époux (art. 1094-1 du code civil), soit :
-la totalité des biens en usufruit,
-1/4 en pleine propriété, 3/4 en usufruit,
- la quotité disponible en pleine propriété dont le défunt peut disposer librement (1/2 si un enfant, 1/3 si deux enfants et 1/4 si trois enfants et plus).
Les héritiers du conjoint prédécédé peuvent reprendre les biens dont le défunt était seul propriétaire avant le mariage ou le changement de régime matrimonial. Mais, les époux ont la faculté décarter cette possibilité dans leur contrat.
En principe, lactif et le passif sont partagés par moitié. Mais le plus souvent, les personnes qui adoptent ce régime conviendront de lattribution intégrale de la communauté au survivant (cf. précédemment).
o Les dettes
Toutes les dettes présentes ou futures y compris celles antérieures au mariage seront communes.
En matière de cautionnement ou demprunt, les biens communs seront engagés uniquement avec laccord des deux époux. A défaut dun tel accord, le cautionnement sera inefficace.
o La gestion des biens
Les pouvoirs respectifs des époux sur les biens communs sont identiques à ceux des époux mariés sous le régime légal.
La propriété des biens
Il ny a pas de communauté entre les époux. Chacun conserve la propriété exclusive des biens quil possédait avant le mariage, ou quil a acquis en cours dunion, à titre onéreux ou à titre gratuit, et de ses revenus, gains et salaires, économies.
o Les dettes
Les dettes contractées, avant le mariage mais aussi en cours dunion, demeurent personnelles à lépoux qui a engagé les dépenses.
Son conjoint ne peut être poursuivi pour leur paiement et nen est aucunement responsable.
Mais, les dettes concernant lentretien du ménage ou léducation des enfants obligent solidairement les conjoints. Chacun est tenu au paiement de lintégralité de la dette même sil na pas contracté lui-même la dépense. Tous les biens du couple sont alors engagés et peuvent être saisis.
Les époux sont aussi solidaires des dettes fiscales (impôt sur le revenu des personnes physiques, taxe dhabitation...).
o La gestion des biens
Les époux conservent lentière administration et la libre disposition de leurs biens meubles et immeubles ainsi que la libre jouissance de leurs revenus. Ils peuvent notamment vendre leurs biens sans laccord de leur conjoint.
Attention: le logement de la famille bénéficie dune protection particulière sil appartient à lun des époux ; ce dernier ne peut en disposer sans laccord de lautre (exemple : vendre, louer, échanger).
o Intérêts et inconvénients du régime
Lorsquun époux exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale, la dissociation des patrimoines permet de protéger les biens de son conjoint nexerçant pas ce type dactivité. Les créanciers dun époux ne pourront saisir les biens de lautre pour obtenir le paiement de ses dettes professionnelles.
Ce régime peut aussi être adopté lorsque les époux ont des enfants dune précédente union. En effet, si les époux respectent les règles de séparation des patrimoines (exemple : absence de compte joint, pas de bien immobilier acheté en indivision), leurs enfants respectifs recueilleront lintégralité du patrimoine de leur père ou mère exclusivement lors de la succession.
Ces règles sont à nuancer pour tenir compte des droits accordés par la loi au conjoint survivant et des effets dune donation entre époux. En revanche, ce régime peut présenter un inconvénient dû à labsence de masse commune. Le conjoint qui ne possède pas de revenus, et se consacre, par exemple, à léducation des enfants et à la bonne tenue du foyer ne participe pas à lenrichissement du ménage. Il peut ainsi se retrouver sans ressource à la dissolution du mariage (divorce ou décès du conjoint).
Pour atténuer cet inconvénient, il est possible dans le contrat de mariage de constituer une société dacquêts qui peut contenir des biens que les époux souhaitent posséder en commun.
o Un régime séparatiste
Pendant la durée du mariage, les époux agissent exactement comme sils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils conservent aussi bien la jouissance, que ladministration de leurs biens de toute nature et de toute origine. Les créanciers de lun ne peuvent saisir les biens de lautre (sauf pour les dettes relatives à lentretien du ménage ou léducation des enfants cf. le régime primaire).
o Avec une participation à lenrichissement de lautre
A la dissolution du régime, chacun des époux participe pour moitié à lenrichissement de lautre : cest la créance de participation. Cette créance se détermine par comparaison entre le patrimoine final (tous les biens appartenant à chacun deux au jour de la dissolution du régime) et le patrimoine originaire (les biens leur appartenant au jour du mariage et/ou acquis par donation ou succession de chaque époux).
Si on constate un enrichissement, il sera partagé par moitié. En revanche, si lun des patrimoines sest appauvri, lépoux concerné supporte seul cet appauvrissement. La créance de participation devra être payée en argent dès la clôture de la liquidation (sauf à demander un délai en justice qui ne pourra dépasser 5 ans) ou par lattribution dun bien.
Cest un régime qui à loccasion dun divorce peut être source de quelques difficultés sil existe des biens acquis et utilisés par un conjoint dans le cadre de son activité professionnelle.
Les notaires Carnot associés à Caen penserons à insérer une clause excluant les biens professionnels, créés ou acquis pendant le mariage, et ce afin déviter leur prise en compte dans la détermination de la créance de participation. Une clause de partage inégal pourra également être insérée.
Comment et quand conclure un contrat de mariage
Avant le mariage : régime matrimonial initialA défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Sils veulent opter pour un autre régime matrimonial ils devront signer un contrat de mariage. Le contrat de mariage est un acte solennel obligatoirement établi par un notaire. La signature du contrat doit se faire obligatoirement en présence des deux époux. Il nest pas possible de se faire représenter. Sa signature doit intervenir avant la célébration du mariage civil.
Changement de régime matrimonial en cours dunion
Le choix ou le non choix du régime matrimonial avec adoption automatique du régime de la communauté réduite aux acquêts avant la célébration du mariage civil nest pas définitif. La loi prévoit quaprès deux années de mariage, les époux peuvent, dun commun accord procéder à un changement de régime matrimonial. Comme pour ladoption du régime initial, cet acte est solennel, il doit être établi par un notaire. Le changement de régime porte soit directement sur la nature du contrat (ex : passage dun régime de communauté de biens à un régime de séparation de biens) ou soit sur certaines clauses (ex : intégration dun avantage matrimonial (cf ci-après). Le changement de régime matrimonial entrainant des conséquences importantes dans la gestion et la propriété des biens des époux, la loi prévoit que les enfants majeurs (personnellement) et tous les créanciers des époux (par un avis publié dans un journal dannonce légal) doivent être avertis de ce changement de régime. Lhomologation du changement de régime par un juge devra intervenir dans deux cas : -si un enfant majeur ou un créancier soppose à ce changement dans un délai de 3 mois après avoir été informé du changement de régime -sil existe des enfants mineurs
Quel régime matrimonial choisir
Les règles communes à tous les époux : le régime primaire
Quelque soit le régime matrimonial adopté par les époux, il existe un socle de règle commune qui sapplique à tous les époux.
Il résulte de ces règles que les époux :
? Se doivent mutuellement fidélité, assistance et secours
? Contribuent ensemble aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives (vacances, loisirs, loyers, charges de copropriété, électricité )
? Sont solidairement tenus des dépenses ayant pour objet lentretien du ménage (loyers) ou léducation des enfants (frais de scolarité, dépenses médicales )
Les régimes matrimoniaux
Les époux choisissent la convention la plus adaptée à leur projet de vie commune en fonction de leur situation familiale, profesionnelle, patrimoniale, et de la présence ou non denfants parmi les différentes conventions proposées par le code civil :
la communauté de biens réduite aux acquêts
la séparation de biens
la participation aux acquêts
la communauté universelle
Il est conseillé au époux de prendre un premier rendez-vous avec leur notaire, préalablement à la conclusion du contrat de mariage, afin que ce dernier puisse les guider dans le choix du régime adéquat.
Sont exposées ci-dessous les règles de bases de chaque régime matrimonial
I. La communauté de biens réduite aux acquêts
Ce régime sapplique, depuis le 1er février 1966 aux époux qui nont pas préalablement à leur mariage, conclu de régime matrimonial.
Ce régime sapplique également aux époux qui ont décidé, conventionnellement dadopter ce contrat en y intégrant des clauses permettant de laménager
o La propriété des biens
Il existe trois masses de biens :
1°) Les biens communs :
- les biens acquis pendant le mariage à titre onéreux
- les revenus provenant de lactivité professionnelle des époux (salaires )
- les fruits et revenus de leurs biens propres (loyers dun appartement par exemple)
2°) Les biens propres du mari, cest-à-dire les biens acquis avant le mariage ou reçus par succession, donation après le mariage,
3°) Les biens propres de la femme, cest-à-dire les biens acquis avant le mariage ou reçus par succession, donation après le mariage,
o Les dettes
1°) Dettes contractées avant le mariage : Chaque époux reste tenu des dettes contractées avant le mariage ou des dettes grevant une succession ou une donation dont il est bénéficiaire. Pour les régler, il nengage que ses biens propres et ses revenus
2°) Dettes contractées pendant le mariage : Tous les biens communs sont engagés pour le paiement de ces dettes ainsi que les biens propres de lépoux qui fait la dépense. Les gains et salaires de lautre ne peuvent être saisis.
Si les dettes sont liées à lentretien du ménage ou léducation des enfants, les époux sont solidairement tenus de leur paiement ; cela signifie que tous les biens, quils soient communs ou propres, peuvent être alors saisis. Cette solidarité ne joue ni lorsque la dépense est manifestement excessive par rapport au train de vie du ménage, ni pour les achats à tempérament (paiement en plusieurs fois avec ou sans frais), ni pour les emprunts, sauf sils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
o La gestion des biens
1°) Les biens communs : chaque époux peut administrer seul les biens communs (exemple : faire réparer un bien). Mais certains actes exigent laccord des deux époux (exemple: la vente dun immeuble, les donations...).
2°) Les biens propres : les époux peuvent librement administrer leurs biens propres et en disposer (exemple : donation, hypothèque). Il existe une exception importante : si le logement familial appartient en propre à lun des époux, ce dernier ne peut ni le vendre, ni le louer sans laccord de son conjoint.
Ce régime convient à de nombreux couples et peut être utilement complété et aménagé par des clauses spécifiques rédigées par un notaire :
Les régimes conventionnels de communauté
Les clauses les plus usuelles, certaines appelées avantages matrimoniaux, portent soit sur la composition de la masse commune (communauté universelle) soit sur le partage de cette communauté
Clause de prélèvement
En cas de dissolution de la communauté, un conjoint aura la faculté de conserver un ou des éléments du patrimoine. La valeur du ou des biens prélevés sera imputée sur la part de lépoux bénéficiaire et si cette valeur excède sa part, il devra verser la différence aux héritiers Cette disposition, qui ne doit pas être confondue avec une donation, ne lèse pas les enfants qui reçoivent la contre-valeur des biens conservés par le survivant.
Clause de préciput
Cest la faculté reconnue au conjoint survivant de prélever sur la communauté avant tout partage et sans contrepartie soit un ou des biens, soit une somme dargent. Lépoux bénéficiaire ne doit rien à la communauté, ce qui constitue un avantage indéniable.
Clause de partage inégal
Par cette clause, les époux décident que le partage se fera dans dautres proportions que celles prévues par la loi, par exemple 3/4 ou 2/3 au profit dun des époux. Chacun des époux supportera le passif commun proportionnellement à la part recueillie.
Clause dattribution intégrale de la communauté
Elle permet dattribuer au survivant des époux non seulement la moitié de la communauté qui doit lui revenir, mais également lautre moitié soit en propriété, soit en usufruit. La clause peut être stipulée au profit dun seul des époux ou des deux époux mais ne jouera quen cas de dissolution de la communauté par décès. Elle est très fréquemment associée au régime de la communauté universelle.
II. La communauté universelle
o La propriété des biens
La communauté est composée de la totalité des biens des époux, quelle que soit leur date dacquisition, quils aient été acquis à titre onéreux ou gratuit. Les biens propres par nature tels que les vêtements, les instruments de travail nécessaires à lexercice de la profession dun époux, ne tombent pas dans la communauté. Ils ne pourront devenir communs que sur stipulation expresse du contrat de mariage.
Par ailleurs, en présence denfants qui ne sont pas communs aux deux époux, une action dite en retranchement peut être exercée. Elle a pour conséquence de limiter lavantage matrimonial accordé au survivant. Il ne recueillera que la quotité disponible entre époux (art. 1094-1 du code civil), soit :
-la totalité des biens en usufruit,
-1/4 en pleine propriété, 3/4 en usufruit,
- la quotité disponible en pleine propriété dont le défunt peut disposer librement (1/2 si un enfant, 1/3 si deux enfants et 1/4 si trois enfants et plus).
Les héritiers du conjoint prédécédé peuvent reprendre les biens dont le défunt était seul propriétaire avant le mariage ou le changement de régime matrimonial. Mais, les époux ont la faculté décarter cette possibilité dans leur contrat.
En principe, lactif et le passif sont partagés par moitié. Mais le plus souvent, les personnes qui adoptent ce régime conviendront de lattribution intégrale de la communauté au survivant (cf. précédemment).
o Les dettes
Toutes les dettes présentes ou futures y compris celles antérieures au mariage seront communes.
En matière de cautionnement ou demprunt, les biens communs seront engagés uniquement avec laccord des deux époux. A défaut dun tel accord, le cautionnement sera inefficace.
o La gestion des biens
Les pouvoirs respectifs des époux sur les biens communs sont identiques à ceux des époux mariés sous le régime légal.
III. La séparation de biens
La propriété des biens
Il ny a pas de communauté entre les époux. Chacun conserve la propriété exclusive des biens quil possédait avant le mariage, ou quil a acquis en cours dunion, à titre onéreux ou à titre gratuit, et de ses revenus, gains et salaires, économies.
o Les dettes
Les dettes contractées, avant le mariage mais aussi en cours dunion, demeurent personnelles à lépoux qui a engagé les dépenses.
Son conjoint ne peut être poursuivi pour leur paiement et nen est aucunement responsable.
Mais, les dettes concernant lentretien du ménage ou léducation des enfants obligent solidairement les conjoints. Chacun est tenu au paiement de lintégralité de la dette même sil na pas contracté lui-même la dépense. Tous les biens du couple sont alors engagés et peuvent être saisis.
Les époux sont aussi solidaires des dettes fiscales (impôt sur le revenu des personnes physiques, taxe dhabitation...).
o La gestion des biens
Les époux conservent lentière administration et la libre disposition de leurs biens meubles et immeubles ainsi que la libre jouissance de leurs revenus. Ils peuvent notamment vendre leurs biens sans laccord de leur conjoint.
Attention: le logement de la famille bénéficie dune protection particulière sil appartient à lun des époux ; ce dernier ne peut en disposer sans laccord de lautre (exemple : vendre, louer, échanger).
o Intérêts et inconvénients du régime
Lorsquun époux exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale, la dissociation des patrimoines permet de protéger les biens de son conjoint nexerçant pas ce type dactivité. Les créanciers dun époux ne pourront saisir les biens de lautre pour obtenir le paiement de ses dettes professionnelles.
Ce régime peut aussi être adopté lorsque les époux ont des enfants dune précédente union. En effet, si les époux respectent les règles de séparation des patrimoines (exemple : absence de compte joint, pas de bien immobilier acheté en indivision), leurs enfants respectifs recueilleront lintégralité du patrimoine de leur père ou mère exclusivement lors de la succession.
Ces règles sont à nuancer pour tenir compte des droits accordés par la loi au conjoint survivant et des effets dune donation entre époux. En revanche, ce régime peut présenter un inconvénient dû à labsence de masse commune. Le conjoint qui ne possède pas de revenus, et se consacre, par exemple, à léducation des enfants et à la bonne tenue du foyer ne participe pas à lenrichissement du ménage. Il peut ainsi se retrouver sans ressource à la dissolution du mariage (divorce ou décès du conjoint).
Pour atténuer cet inconvénient, il est possible dans le contrat de mariage de constituer une société dacquêts qui peut contenir des biens que les époux souhaitent posséder en commun.
IV. la participation aux acquêts
o Un régime séparatiste
Pendant la durée du mariage, les époux agissent exactement comme sils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils conservent aussi bien la jouissance, que ladministration de leurs biens de toute nature et de toute origine. Les créanciers de lun ne peuvent saisir les biens de lautre (sauf pour les dettes relatives à lentretien du ménage ou léducation des enfants cf. le régime primaire).
o Avec une participation à lenrichissement de lautre
A la dissolution du régime, chacun des époux participe pour moitié à lenrichissement de lautre : cest la créance de participation. Cette créance se détermine par comparaison entre le patrimoine final (tous les biens appartenant à chacun deux au jour de la dissolution du régime) et le patrimoine originaire (les biens leur appartenant au jour du mariage et/ou acquis par donation ou succession de chaque époux).
Si on constate un enrichissement, il sera partagé par moitié. En revanche, si lun des patrimoines sest appauvri, lépoux concerné supporte seul cet appauvrissement. La créance de participation devra être payée en argent dès la clôture de la liquidation (sauf à demander un délai en justice qui ne pourra dépasser 5 ans) ou par lattribution dun bien.
Cest un régime qui à loccasion dun divorce peut être source de quelques difficultés sil existe des biens acquis et utilisés par un conjoint dans le cadre de son activité professionnelle.
Les notaires Carnot associés à Caen penserons à insérer une clause excluant les biens professionnels, créés ou acquis pendant le mariage, et ce afin déviter leur prise en compte dans la détermination de la créance de participation. Une clause de partage inégal pourra également être insérée.
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